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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL

 
 

 

Le texte de la Déclaration universelle des droits de l’animal a été adopté par la Ligue internationale des droits de l’animal et les ligues nationales affiliées, lors de la troisième réunion internationale sur les droits de l’animal, tenue à Londres du 21 au 23 septembre 1977.  La Déclaration, proclamée le 15 octobre 1978 par la Ligue internationale, les ligues nationales et les personnes physiques et morales qui s’associent à elles, sera soumise à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O.), puis à l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.).

PRÉAMBULE

Considérant que tout animal possède des droits. Considérant que la méconnaissance et le mépris de ces droits ont conduit et continuent de conduire l’homme à commettre des crimes envers la nature et envers les animaux . Considérant que la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales constitue le fondement de la coexistence des espèces dans le monde. Considérant que des génocides sont perpétrés par l’homme et menacent d’être perpétrés. Considérant que le respect des animaux par l’homme est lié au respect des hommes entre eux. Considérant que l’éducation doit apprendre dès l’enfance à observer, comprendre, respecter et aimer les animaux,

IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT :

Article premier : Tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont les mêmes droits à l’existence.

Article 2 : Tout animal a droit au respect. L’homme, en tant qu’espèce animale, ne peut exterminer les autres animaux ou les exploiter en violant ce droit ; il a le devoir de mettre ses connaissances au service des animaux. Tout animal a droit à l’attention, aux soins et à la protection de l’homme.

Article 3 : Nul animal ne sera soumis ni à des mauvais traitements ni à des actes cruels. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.

Article 4 : Tout animal appartenant à une espèce sauvage a le droit de vivre libre dans son propre environnement naturel, terrestre, aérien ou aquatique et a le droit de se reproduire. Toute privation de liberté, même si elle a des fins éducatives, est contraire à ce droit.

Article 5 : Tout animal appartenant à une espèce vivant traditionnellement dans l’environnement de l’homme a le droit de vivre et de croître au rythme et dans les conditions de vie et de liberté qui sont propres à son espèce. Toute modification de ce rythme ou de ces conditions qui serait imposée par l’homme à des fins mercantiles est contraire à ce droit.

Article 6 : Tout animal que l’homme a choisi pour compagnon a droit à une durée de vie conforme à sa longévité naturelle. L’abandon d’un animal est un acte cruel et dégradant.

Article 7 : Tout animal ouvrier a droit à une limitation raisonnable de la durée et de l’intensité du travail, à une alimentation réparatrice et au repos.

Article 8 : L’expérimentation animale impliquant une souffrance physique ou psychologique est incompatible avec les droits de l’animal, qu’il s’agisse d’une expérimentation médicale, scientifique, commerciale ou de toute autre forme d’expérimentation. Les techniques de remplacement doivent être utilisées et développées.

Article 9 : Quand l’animal est élevé pour l’alimentation, il doit être nourri, logé, transporté et mis à mort sans qu’il en résulte pour lui ni anxiété ni douleur.

Article 10 : Nul animal ne doit être exploité pour le divertissement de l’homme. Les exhibitions d’animaux et les spectacles utilisant les animaux sont incompatibles avec la dignité de l’animal.

Article 11 : Tout acte impliquant la mise à mort d’un animal sans nécessité est un biocide, i.e. un crime contre la vie.

Article 12 : Tout acte impliquant la mise à mort d’un grand nombre d’animaux sauvages est un génocide, c’est-à-dire un crime contre l’espèce. La pollution et la destruction de l’environnement naturel conduisent au génocide.

Article 13 : L’animal mort doit être traité avec respect. Les scènes de violence dont les animaux sont victimes doivent être interdites au cinéma et à la télévision, sauf si elles ont pour but de démonter une atteinte aux droits de l’animal.

Article 14 : Les organismes de protection et de sauvegarde des animaux doivent être représentés au niveau du gouvernement. Les droits de l’animal doivent être défendus par la loi comme les droits de l’homme.

 

 

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